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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre [*périodicité*], sur convocation du président.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins [*majorité*] des membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance [*délai*].
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la décision n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Au cas où le quorum des deux tiers n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises après convocation régulière à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Un administrateur absent peut se faire représenter pour le vote par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.