Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
Le conseil d'administration choisit le siège de l'établissement.
Il peut déléguer ses pouvoirs de décision au président-directeur général, à l'exception de ceux qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à la conclusion des emprunts. En ce qui concerne les acquisitions et les ventes, le conseil d'administration fixe l'orientation générale de la politique à suivre et, pour les acquisitions, le montant global des ressources à y consacrer. Le président-directeur général décide des opérations d'achat ou de vente et en fait rapport au conseil lors du règlement des comptes de l'exercice.