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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

La durée des fonctions des administrateurs est de cinq ans.
Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux. Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacances au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.