Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de vingt-deux [*nombre*] membres :
1° Neuf membres représentent les collectivités locales et sont élus par leurs assemblées délibérantes.
Pour la ville de Paris : deux membres du conseil de Paris, dont un exerçant obligatoirement un mandat de membre du conseil d'administration du district de la région parisienne.
Pour chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne : un membre du conseil général exerçant obligatoirement un mandat de maire.
2° Deux membres représentent le district de la région parisienne et sont élus par le conseil d'administration du district.
3° Onze membres représentent l'Etat et sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et du ministre des transports.