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Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)


Pour les opérations d'acquisition et d'aménagement de terrains, l'établissement public peut faire appel à tous concours financiers prévus pour ces opérations par la réglementation en vigueur, et notamment au concours financier du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.


Pour la réalisation soit des acquisitions immobilières correspondant à des opérations déclarées d'utilité publique, doit des acquisitions effectuées à l'intérieur de zones où la loi autorise l'exercice d'un droit de préemption, l'établissement public fait obligatoirement appel au concours du service spécialisé institué par les articles R. 171 et suivants du code du domaine de l'Etat. Ce service procède aux évaluations des biens à acquérir ainsi qu'aux négociations préalables aux acquisitions et agit au nom de l'établissement public devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.