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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

L'établissement public peut être chargé par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de procéder en leur nom et pour leur compte à l'acquisition de terrains et d'exercer dans les mêmes conditions le droit de préemption dans les zones où ce droit est institué.
L'établissement peut également être désigné comme bénéficiaire du droit de préemption.
Il ne peut se porter acquéreur d'immeubles pour son propre compte, même à l'amiable, que dans les secteurs désignés par le préfet de la région parisienne ou avec son accord.