Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
Il est créé un établissement public habilité à procéder, dans la région définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 :
1° A toutes opérations immobilières d'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, d'administration ou de disposition liées à la réalisation ultérieure des opérations mentionnées au 2° ci-après ;
2° A l'aménagement, à l'équipement ou à la rénovation d'immeubles nécessaires à la réalisation d'opérations d'urbanisme de toute nature, ou à l'installation de services publics ou d'intérêt général ;
3° A l'exercice du droit de préemption prévu par la loi susvisée du 26 juillet 1962.
L'établissement précité peut en outre procéder à toutes acquisitions amiables même en dehors de la région définie à l'article 48 du code de l'urbanisme et de l'habitation dès lors qu'elles sont de nature à faciliter la réalisation des opérations mentionnées ci-dessus.
Cet établissement relève du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement.