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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-669 du 14 août 1987 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-669 du 14 août 1987 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Les dispositions de l'article 8 prennent effet pour les déménagements postérieurs au 31 mai 1987.
Les personnes dont le déménagement est antérieur à cette date bénéficient de la prime de déménagement dans les conditions prévues aux anciens articles R. 351-23 et R. 351-25 et à l'article R. 351-24, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La demande doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du 31 mai 1987,
2° La prime de déménagement est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert au titre du nouveau logement au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1° ci-dessus.