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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-518 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-518 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION)


En ce qui concerne les offices publics d'aménagement et de construction déja constitués à la date de publication du présent décret, les dispositions du code de la construction et de l'habitation modifiées par les articles 1er à 12 ci-dessus continuent de s'appliquer dans leur rédaction antérieure jusqu'à la date de renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale principalement représentée.