Article Annexe I, art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré signataires d'un contrat cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)
Article Annexe I, art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré signataires d'un contrat cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)
Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est le loyer maximum fixé ci-dessous par dérogation et à titre transitoire.
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs, à tout moment, et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
Le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux à la date de la signature de la convention, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à .... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 4 ou à l'article 6 de la présente convention.
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder ce loyer maximum.