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Article Annexe I, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré signataires d'un contrat cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)

Article Annexe I, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré signataires d'un contrat cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)


Le prix mensuel du loyer maximum visé au 2°, b, de l'article R. 353-16, et à l'article 4 du décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social.

Le loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.

Dans la limite du loyer maximum et des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le loyer pratiqué peut être majoré au plus de ... p. 100 par an ; les majorations peuvent intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Le nouveau loyer notifié en application de l'article L. 353-16 peut faire l'objet d'une remise au profit des locataires dans les lieux ; elle est exprimée en un pourcentage du nouveau loyer fixé et révisé dans les conditions mentionnées ci-dessus. Ce pourcentage est identique pour chaque locataire. Il peut être modifié aux dates de révision du loyer ; sa valeur, son évolution et sa date d'extinction sont fixées dans le décompte de surface corrigée ou de surface utile joint en annexe de l'article 5 du décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers.