Article Annexe I, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré signataires d'un contrat cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)
Article Annexe I, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré signataires d'un contrat cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)
Le bailleur s'engage à réserver ... p. 100 des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet.
Pour répondre à cette obligation, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants (1).
(1) Variante : pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions du présent article sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.