Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-715 du 13 août 1982 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-715 du 13 août 1982 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Disposition transitoire :


Pour les bénéficiaires dont le droit est ouvert postérieurement au 30 juin 1981 et antérieurement au 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le bénéficiaire ou son conjoint étaient au cours de l'année civile de référence dans la situation prévue à l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation et qu'ils déclarent ne percevoir aucune rémunération lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont réputées égales au plafond prévu par l'article 1er, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 14 ou 15 du code de la construction et de l'habitation.