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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation)

Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements et qui seront conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent, en sus des clauses mentionnées aux articles 3 et 4, comporter la clause suivante :


Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant.


En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations.