Pour l'application des alinéas 2 et 3 du I de l'article 3 bis de la loi du 29 octobre 1974, les travaux à l'exécution desquels est subordonnée la fixation à seize ans de la durée du contrat doivent comporter le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles et entraîner une économie d'énergie d'au moins 20 p. 100.
La valeur totale de l'investissement ne doit pas être inférieure à 50 p. 100 de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée.
La partie chargée de l'exploitation doit financer les travaux à concurrence d'au moins 80 p. 100 de leur montant total.