Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation)
Les caractéristiques des contrats privés de chauffage urbain auxquels les dispositions de l'article 3 et de l'article 3 bis (I, II et III) de la loi du 29 octobre 1974 ne sont pas applicables en vertu du VI dudit article 3 bis sont les suivantes :
a) Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain est une personne de droit privé ;
b) Le contrat conclu par l'exploitant d'une installation de production d'énergie calorifique ou frigorifique a pour objet exclusif le transport de cette énergie jusqu'aux installations appartenant aux clients ;
c) L'exploitant supporte les charges de premier établissement ;
d) L'installation de chauffage urbain dessert plusieurs abonnés ;
e) Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain et les abonnés sont juridiquement distincts.
Les contrats privés d'installations de production et de distribution de fluides industriels auxquels les dispositions de l'article 3 et de l'article 3 bis (I, II et III) de la loi du 29 octobre 1974 ne sont pas applicables en vertu du VI dudit article 3 bis portent exclusivement sur la fourniture des fluides thermiques nécessaires à l'élaboration d'un produit et, le cas échéant, au maintien des conditions d'ambiance nécessaires à la fabrication de ce produit.