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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-940 du 12 novembre 1974 SOUMETTANT A CONTROLE ET A REPARTITION LES PRODUITS VISES A L'ART. 1ER DE LA LOI 74908 DU 29-10-1974 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-940 du 12 novembre 1974 SOUMETTANT A CONTROLE ET A REPARTITION LES PRODUITS VISES A L'ART. 1ER DE LA LOI 74908 DU 29-10-1974 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE)


Sont soumis jusqu'au 31 décembre 1976, à contrôle et à répartition, dans les conditions prévues aux articles ci-après, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques.

Ces mesures s'appliquent aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif, à l'exception des ressources et produits importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche.