Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-417 du 23 mars 1978 L'AGENCE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENERGIE (APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 77804 DU 19 JUILLET 1977))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-417 du 23 mars 1978 L'AGENCE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENERGIE (APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 77804 DU 19 JUILLET 1977))
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ces délibérations portent notamment sur les objets suivants [*attributions*] :
1. L'organisation et le fonctionnement de l'agence ;
2. Le programme d'activité de l'agence et les modalités générales de ses interventions ;
3. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, et les décisions modificatives ;
4. Le rapport annuel d'activité ;
5. Le compte financier ;
6. Les emprunts ;
7. La prise, l'extension ou la cession de participations ;
8. L'acceptation ou le refus des dons ou legs ;
9. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
10. Les conditions générales des contrats et conventions passés par l'agence ;
11. Les acquisitions et aliénations d'immeubles.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, autoriser son président à arrêter, sans nouvel examen par le conseil, les conditions d'application, d'orientations générales qu'il aurait préalablement approuvées. Il délègue à son président ou au directeur de l'agence, selon les cas, la signature des conventions, contrats ou marchés.