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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-52 du 29 janvier 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8-II DE LA LOI 74-1129 DU 30 décembre 1974 CONCERNANT LA DEDUCTION DES DEPENSES POUR LES TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-52 du 29 janvier 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8-II DE LA LOI 74-1129 DU 30 décembre 1974 CONCERNANT LA DEDUCTION DES DEPENSES POUR LES TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE)

Les dépenses visées à l'article 8-II de la loi n. 74-1129 du 30 décembre 1974 s'entendent :


1. De celles qui ont pour objet exclusif de limiter les déperditions calorifiques :


Par la pose de joints d'étanchéité des types suivants :


Joints métalliques ;


Joints profilés (à base de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène) définis par la norme NF P 85-301 ;


Joints mastic à base d'élastomères utilisés pour le calfeutrement étanche, définis par les normes NF P 85-501 à 85-506.


Par la pose de doubles fenêtres, de doubles vitres et de châssis de fenêtre à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place des doubles vitrages.


Par l'application de matériaux isolants sur les parois des façades et pignons, les plafonds sous combles ou sous terrasses, les planchers sur sous-sols ou caves, ainsi que sur les canalisations et réservoirs d'eau chaude et d'air chaud.


Sont considérés comme isolants, lorsqu'ils sont appliqués sur une épaisseur d'au moins trois centimètres :


Les panneaux tendres de fibres de bois, dits isolants, et les panneaux tendres de fibres de bois asphaltés, dits isolants spéciaux ;


Ainsi que les matériaux composés essentiellement de :


Laines de verre ou de roche ;


Liège ;


Mousses de polystyrène expansé ou extradé ;


Mousses de polyéthylène ;


Mousses rigides à base de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane ;


Mousses formo-phénoliques ;


Vermiculite ou perlite ;


Verre cellulaire ;


Mousses d'urée-formol.


2. De celles qui résultent de l'achat et de la pose :


De systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures ;


D'horloges de programmation ;


De robinets thermostatiques ;


De compteurs de calories ;


De répartiteurs à évaporation ;


D'appareils de réglage permettant l'équilibrage thermique de l'installation.


3. De celles qui résultent du remplacement :


a) D'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal ;


b) D'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité ; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers ;


c) D'une chaudière usagée par :


Un appareil utilisant l'énergie solaire ;


Un système utilisant l'énergie géothermique ; la déduction porte alors sur l'échangeur de chaleur et les installations situées en amont ;


Une pompe à chaleur ;


Une installation de raccordement sur un réseau de chauffage urbain.


Les dépenses relatives à des appareils de chauffage d'appoint autres que ceux alimentés par l'énergie solaire ou une pompe à chaleur ne sont pas admises en déduction.