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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-499 du 30 mars 1978 REGULATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-499 du 30 mars 1978 REGULATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX)


Les dispositions des articles 2 à 4 seront applicables aux projets de construction faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ainsi qu'aux constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux postérieure à la date du 31 décembre 1980.