Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-499 du 30 mars 1978 REGULATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-499 du 30 mars 1978 REGULATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX)
Sauf cas d'occupation continue ou d'utilisation des locaux demandant une température constante, la régulation doit comporter un dispositif de programmation en fonction des heures d'occupation ou d'utilisation. Ce dispositif ne peut être commun qu'à des locaux présentant les mêmes conditions d'occupation ou d'utilisation.