Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-700 du 4 août 1975 CONTRATS D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE OU SE REFERANT A CETTE EXPLOITATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-700 du 4 août 1975 CONTRATS D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE OU SE REFERANT A CETTE EXPLOITATION)
1. Sont considérées comme favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage ou se référant à cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comportent des rémunérations des services qui varient, directement ou indirectement, en tout ou en partie, en fonction des quantités de combustibles ou de produits énergétiques consommés et lorsque les deux variations se produisent dans le même sens.
2. Doivent être substituées aux stipulations visées à l'alinéa précédent une ou des stipulations contractuelles comportant des rémunérations des services liées à un élément fixe, physiquement déterminé et indépendant de la consommation, tel que : surface de plancher, volume de locaux, puissance de l'installation, nombre de lots desservis par une installation collective de chauffage et dépendant d'une copropriété.