Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété)
Dans les deux mois suivant la publication de la présente ordonnance, les sociétés anonymes de crédit immobilier demandent le retrait de leur agrément en qualité d'établissement de crédit selon la procédure prévue à l'article L. 511-15 du code monétaire et financier. L'article L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas au retrait d'agrément prononcé à la suite de cette demande.
Jusqu'au 31 décembre 2007, la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier continue d'exercer, à l'égard des sociétés anonymes de crédit immobilier n'ayant pas opéré leur transformation en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les missions définies aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier, comprenant notamment les opérations de gestion du fonds de garantie et les opérations de contrôle sur place assorties, le cas échéant, de mesures de sanction.
Au cours de la même période, elle agrée les augmentations de capital et les cessions de parts ou d'actions, les fusions et scissions, les prises de participation, les investissements et les cessions d'actifs intervenant en application de l'article 4 en vue de faciliter l'adoption des nouveaux statuts.
Elle exerce également jusqu'au 31 décembre 2007, à l'égard des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété nouvellement formées, les missions attribuées à l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété par l'article L. 215-7 et le premier alinéa de l'article L. 215-8 du code de la construction et de l'habitation résultant de la présente ordonnance.
Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 215-7 et L. 215-8 du code de la construction et de l'habitation et dans les limites de ses statuts, l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété succède à compter du 1er janvier 2008 à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dans ses droits et obligations.
Les mandats des membres des instances délibérantes, exécutives et de contrôle de la chambre syndicale, en fonction lors de la publication de la présente ordonnance sont prolongés jusqu'à la transformation de la chambre syndicale, nonobstant toute disposition relative à la durée des mandats ou à la limite d'âge.