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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 portant extension et adaptation de règles acoustiques et thermiques en matière de construction dans les départements d'outre-mer, de règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du régime de l'épargne logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 portant extension et adaptation de règles acoustiques et thermiques en matière de construction dans les départements d'outre-mer, de règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du régime de l'épargne logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


Lorsque les comptes d'épargne logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les souscripteurs peuvent recevoir une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.