Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (1))
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (1))
Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement et de développement durable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi ;
b) Les orientations et prescriptions particulières du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d'aménagement prévues par le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments.