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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°57-908 du 7 août 1957 TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°57-908 du 7 août 1957 TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS)


I. - En vue de garantir la sécurité du foyer des locataires réduits par la crise du logement à vivre d'une façon habituelle et continue dans les hôtels ou meublés, le Gouvernement est autorisé à :

Rendre plus efficace, par modification de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, le droit au maintien dans les lieux accordé à certains occupants des locaux meublés ou garnis ;

Définir, simultanément et corrélativement, un mode de fixation du prix des loyers des mêmes locaux plus cohérent et plus équitable.

II. - Seront punis d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 300 000 francs (3 000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui feraient obstacle au droit au maintien dans les lieux prévu par la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, soit par des voies de fait, soit par toutes mesures tendant à tourner les dispositions légales déterminant la fixation du loyer.

III. - Les dispositions prises en application du présent article ne seront pas applicables aux hôtels de tourisme homologués ; elles ne s'appliqueront pas non plus aux locations consenties pour une période déterminée à l'occasion des vacances ou des congés.