Articles

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-908 du 7 août 1957 TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-908 du 7 août 1957 TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS)


I. - En vue d'éviter une hausse excessive du prix des terrains à bâtir provoquée par la spéculation ou par le seul fait de l'effort d'aménagement des agglomérations entrepris par les collectivités publiques, le Gouvernement est autorisé à refuser ou réduire l'octroi sous ses diverses formes de l'aide financière de l'Etat à la construction, aux opérations réalisées sur des terrains qui auront été acquis à l'amiable, à un prix excessif.

La valeur du terrain sera approuvée par la commission arbitrale d'évaluation, statuant en matière d'expropriation ; toutefois, seront admis d'office, en vue de l'aide financière de l'Etat à la construction, les terrains dont la valeur ne dépassera pas, pour les logements économiques et familiaux, 12 % du montant du coût de la construction et de la viabilité.

Cette commission devra se prononcer dans un délai de deux mois à partir du jour où elle sera saisie. En outre, cette commission sera tenue de donner à tout constructeur qui lui en fera la demande, un avis préalable sur la valeur du prix des terrains dont l'acquisition est envisagée.

II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions permettant aux communes de récupérer à leur profit une partie des plus-values immobilières provoquées par leur effort d'équipement collectif en matière de voirie, d'assainissement, d'adduction d'eau, gaz et électricité.

L'application de ces mesures sera laissée à l'appréciation souveraine des communes intéressées.