Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-802 du 28 juillet 1961 RENDANT APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 581371 DU 29-12-1958 SUR LA PROTECTION DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-802 du 28 juillet 1961 RENDANT APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 581371 DU 29-12-1958 SUR LA PROTECTION DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE)
Les décisions du représentant du Gouvernement de la République agissant en exécution de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil du contentieux administratif qui statuera d'urgence. Le conseil du contentieux administratif pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et réformer en tant que de besoin la décision du représentant du Gouvernement de la République.