Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles 12, 15, 26, 36 et 45 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 40000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.