Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)
Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.