Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)
Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une démission.