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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)


Le contrat de vente prévu à l'article 22 doit être conclu par acte authentique et préciser :

a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue ;

b) Son prix prévisionnel et les modalités de paiement de celui-ci ;

c) Le délai de livraison ;

d) S'il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prévus à l'article 21 ci-dessus.

Il doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.

S'il y a un règlement de copropriété, le texte en est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat. Il doit lui être communiqué préalablement.

L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.