Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION)
Les associés sont sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.