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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))


I. - Les premiers statuts de l'Union d'économie sociale du logement sont approuvés par décret en Conseil d'Etat après avoir été adoptés par l'assemblée générale des associés constituée comme il est dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article 87 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux premiers statuts.

Cette assemblée est convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement. Elle est composée d'un représentant de chacun des organismes collecteurs, chambres de commerce et d'industrie et organisations interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Chaque représentant dispose d'une voix et peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valablement que si les représentants présents ou ayant donné pouvoir disposent du tiers des voix. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents ou ayant donné pouvoir.

II. - Après publication du décret prévue au I, le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement convoque et préside :

- l'assemblée générale des associés qui procède à la première désignation du ou des commissaires aux comptes ;

- l'assemblée spéciale des associés collecteurs qui procède à la première élection du comité des collecteurs ;

- le comité des collecteurs qui procède à la première élection des représentants des associés collecteurs au conseil d'administration ;

- le conseil d'administration qui procède à la première désignation de son président.