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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))


L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les versements des contributions prévues à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n°. 98-1266 du 30 décembre 1998).

L'engagement de l'Union d'économie sociale du logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versés à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat.

Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.