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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))


L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour le versement de la contribution au financement des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour 1997. Il en est de même pour le versement de la contribution au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété prévue par l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).

L'engagement de l'union résulte d'une convention conclue avec l'Etat et dont les dispositions s'imposent aux associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément.

Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.