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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité (1))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité (1))


Pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré sont ceux en vigueur à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé. Cette disposition présente un caractère interprétatif.