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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité (1))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité (1))


II. - Les dispositions de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du I ci-dessus, sont applicables aux délibérations relatives aux loyers dont la transmission interviendra à compter du 1er octobre 1996.