Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.