Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 MODIFIANT L'ART. L313-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 MODIFIANT L'ART. L313-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET PORTANT CREATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

I (modifie le code de la construction et de l'habitation)

II. - Ces dispositions s'appliquent aux contrats de réservation en cours à la date de publication de la présente loi, à l'exception de ceux contestés devant les tribunaux.