Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1929 relative aux servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1929 relative aux servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs)
A l'intérieur de ce polygone d'isolement, aucune construction de nature quelconque ne pourra être réalisée sans l'autorisation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou du ministre chargé de la marine, selon le cas.