Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1929 relative aux servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1929 relative aux servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs)
Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne pourra être élévée à une distance moindre de 25 mètres des murs d'enceinte des magasins à poudre, artifices ou explosifs de la guerre ou de la marine.
Sont prohibés dans la même étendue l'établissement des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des magasins. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si le magasin est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si le magasin n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure du magasin.