Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie)
La mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.