I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 1384 A
B.-Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.
II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.