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Article L613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1980, le juge des référés de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.