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Article L662-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L662-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :

- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;

- des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ;

- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;

- et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".