Article L661-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L661-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.