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Article L651-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Les ministres sont autorisés à déléguer par arrêté au représentant de l'Etat dans le département ou aux fonctionnaires de leur administration ayant au moins rang de sous-directeur, tout ou partie des pouvoirs qu'ils tiennent du présent livre.