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Article L651-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L651-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1500 à 20000 F ou de l'une de ces peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.