Article L642-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L642-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.